Art. 51 Droit à l’indemnité
1 Les travailleurs assujettis au paiement des
cotisations, qui sont au service d’un employeur insolvable sujet à une procédure
d’exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont
droit à une indemnité pour insolvabilité (ci-après indemnité) lorsque:
-
a)Une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et
qu’ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui ou que
-
-
b2)La procédure de faillite n’est pas engagée pour la seule raison
qu’aucun créancier n’est prêt, à cause de l’endettement notoire de
l’employeur, à faire l’avance des frais ou
-
-
c)Ils ont présenté une demande de saisie pour créance de salaire
envers leur employeur.
2 N’ont pas droit à l’indemnité les
personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les
influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un
organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation
financière à l’entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes,
lorsqu’ils sont occupés dans la même entreprise.
Art. 52 Etendue de l’indemnité
1 L’indemnité couvre les créances de
salaire portant sur les quatre derniers mois du rapport de travail, jusqu’à
concurrence, pour chaque mois, du montant maximum visé à l’art. 3, al. 1.
Les allocations dues aux travailleurs sont réputées partie intégrante du
salaire.
2 Les cotisations légales aux assurances
sociales doivent être prélevées sur l’indemnité. La caisse est tenue d’établir,
avec les organes compétents, le décompte des cotisations prescrites et de prélever
la part des cotisations, due par les travailleurs
Art. 53 Exercice du droit à l’indemnité
1 Lorsque l’employeur a été déclaré en
faillite, le travailleur doit présenter sa demande d’indemnisation à la
caisse publique compétente à raison du lieu de l’office des poursuites ou
des faillites, dans un délai de 60 jours à compter de la date de la
publication de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce.
2 En cas de saisie de l’employeur, le
travailleur doit présenter sa demande d’indemnisation dans un délai de 60
jours à compter de la date de l’exécution de la saisie.
3 A l’expiration de ces délais, le droit
à l’indemnité s’éteint
Art. 54 Subrogation de la
caisse
1 En opérant le versement de l’indemnité,
la caisse se subroge à l’assuré dans ses droits concernant la créance du
salaire, y compris le privilège légal, jusqu’à concurrence de l’indemnité
qu’elle a versée et des cotisations des assurances sociales qu’elle a
acquittées. La caisse ne peut renoncer à faire valoir ses droits à moins que
la procédure de faillite ne soit suspendue par le juge qui a prononcé la
faillite (art. 230 LP1).
2 Le Conseil fédéral fixe les conditions
auxquelles la caisse peut renoncer à faire valoir sa créance lorsqu’il
s’agit de poursuivre l’employeur à l’étranger.
3 Si l’assuré a déjà obtenu un acte de défaut
de biens, il est tenu de le céder à la caisse
Art. 55 Obligations de l’assuré
1 Dans la procédure de faillite ou de
saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à
sauvegarder son droit envers l’employeur, jusqu’à ce que la caisse
l’informe de la subrogation dans ladite procédure. Une fois que la caisse est
devenue partie à la procédure, le travailleur est tenu de l’assister
utilement dans la défense de ses droits.
2 Le travailleur est tenu de rembourser
l’indemnité, lorsque sa créance de salaire n’est pas admise lors de la
faillite ou de la saisie ou n’est pas couverte à la suite d’une faute
intentionnelle ou d’une négligence grave de sa part ou encore que
l’employeur a honoré la créance ultérieurement.
Art. 56 Obligation de
renseigner
L’employeur ainsi que l’office des poursuites ou des faillites sont tenus
de fournir à la caisse tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour
apprécier si le travailleur a droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité
et en fixer le montant.
Art. 57 Financement
Les indemnités sont financées au moyen des recettes de l’assurance
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