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Violation des dispositions de protection des salarié-e-s


«Si l’employeur transfère l’entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l’acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s’y oppose.»
C’est en ces termes qu’est libellé l’article 333, alinéa 1, du Code des obligations (CO). Un article dont l’alinéa 1b stipule encore que «si les rapports de travail transférés sont régis par une convention collective, l’acquéreur est tenu de la respecter pendant une année…».

 

Service de presse USS

 

Un minimum de protection en cas de transfert

La raison d’être de ces dispositions est d’empêcher que les travailleuses et les travailleurs ne se trouvent contraint-e-s, en cas de transfert d’entreprise, d’avaler sans protection aucune de nouvelles dispositions moins bonnes que les anciennes, tant en ce qui concerne leur salaire que leur temps de travail et leurs autres conditions de travail.

Or, dans le cas de Swissair-Crossair, il est justement prévu de ne pas appliquer cet article 333 du CO! Le Secrétariat à l’économie (seco) s’appuie pour ce faire sur une prise de position du directeur de l’Office fédéral de la justice. Pour les ex-employé-e-s de Swissair, cela risque bien de signifier qu’ils/elles ne pourraient travailler dans la nouvelle compagnie qu’au prix d’importantes pertes, notamment financières.

Première année de service?

La décision de ne pas appliquer l’article 333 du CO est inacceptable. D’une part, en tant que telle et, de l’autre, parce qu’elle risque de créer un précédent. C’est pourquoi l’Union syndicale suisse (USS) a choisi de s’adresser directement au Conseil fédéral. Dans son courrier, elle souligne que cette façon de procéder est contraire à la majorité des opinions exprimées à ce jour par les spécialistes et, entre autres, à une expertise demandée par le seco lui-même au début de cette année. L’USS rappelle que, dans le cas de la reprise de Swissair, l’article 333 du CO doit être appliqué et que le Tribunal fédéral a déjà décidé qu’en ce qui concerne les dispositions analogues relatives aux licenciements collectifs, elles s’appliquent également dans le cas de liquidation concordataire (ATF 123 III 176). On ne peut tout de même pas renoncer tout à coup, lors de la reprise d’une entreprise, à appliquer la convention collective de travail et obliger des ancien-ne-s employé-e-s à recommencer une première année de service. Mais il convient, également pour des raisons générales et concrètes, de mettre clairement en garde contre la prise de position irréfléchie du directeur de l’Office fédéral de la justice.

Dans sa lettre, l’USS constate, de plus, que ni cet office fédéral ni le seco ne sont compétents pour trancher cette question. Elle rappelle aussi que dans le cas de la reprise de Swissair, personne ne profiterait d’une procédure judiciaire de longue haleine. Il s’agit bien au contraire de trouver une solution solide et impérative.

Services publics, N° 18, 9 novembre 2001