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Violation
des dispositions de protection des salarié-e-s
«Si l’employeur transfère l’entreprise ou une partie de celle-ci à un
tiers, les rapports de travail passent à l’acquéreur avec tous les droits et
les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le
travailleur ne s’y oppose.» C’est en ces termes qu’est libellé
l’article 333, alinéa 1, du Code des obligations (CO). Un article dont
l’alinéa 1b stipule encore que «si les rapports de travail transférés sont régis par une convention
collective, l’acquéreur est tenu de la respecter pendant une année…».
Un minimum de protection en cas de transfert
La raison d’être de
ces dispositions est d’empêcher que les travailleuses et les travailleurs ne
se trouvent contraint-e-s, en cas de transfert d’entreprise, d’avaler sans
protection aucune de nouvelles dispositions moins bonnes que les anciennes, tant
en ce qui concerne leur salaire que leur temps de travail et leurs autres
conditions de travail.
Or, dans le cas de Swissair-Crossair, il est justement prévu de ne
pas appliquer cet article 333 du CO! Le Secrétariat à l’économie (seco)
s’appuie pour ce faire sur une prise de position du directeur de l’Office fédéral
de la justice. Pour les ex-employé-e-s de Swissair, cela risque bien de
signifier qu’ils/elles ne pourraient travailler dans la nouvelle compagnie
qu’au prix d’importantes pertes, notamment financières.
Première année de service?
La décision de ne pas
appliquer l’article 333 du CO est inacceptable. D’une part, en tant que
telle et, de l’autre, parce qu’elle risque de créer un précédent. C’est
pourquoi l’Union syndicale suisse (USS) a choisi de s’adresser directement
au Conseil fédéral. Dans son courrier, elle souligne que cette façon de procéder
est contraire à la majorité des opinions exprimées à ce jour par les spécialistes
et, entre autres, à une expertise demandée par le seco lui-même au début de
cette année. L’USS rappelle que, dans le cas de la reprise de Swissair,
l’article 333 du CO doit être appliqué et que le Tribunal fédéral a déjà
décidé qu’en ce qui concerne les dispositions analogues relatives aux
licenciements collectifs, elles s’appliquent également dans le cas de
liquidation concordataire (ATF 123 III 176). On ne peut tout de même pas
renoncer tout à coup, lors de la reprise d’une entreprise, à appliquer la
convention collective de travail et obliger des ancien-ne-s employé-e-s à
recommencer une première année de service. Mais il convient, également pour
des raisons générales et concrètes, de mettre clairement en garde contre la
prise de position irréfléchie du directeur de l’Office fédéral de la
justice.
Dans sa lettre, l’USS constate, de plus, que ni cet office fédéral
ni le seco ne sont compétents pour trancher cette question. Elle rappelle aussi
que dans le cas de la reprise de Swissair, personne ne profiterait d’une procédure
judiciaire de longue haleine. Il s’agit bien au contraire de trouver une
solution solide et impérative.
Services publics, N° 18, 9
novembre 2001
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